Mise en œuvre de l’Accord de Libre-Échange Canada–Corée (ALÉCRC)

09 Déc 2014

Le présent avis des douanes vise à vous informer de la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Corée (ALÉCRC), laquelle aura lieu le 1er janvier 2015. À l’exception de quelques produits agricoles, l’ALÉCRC éliminera les droits de douane sur toutes les importations provenant de la Corée, soit immédiatement après la mise en œuvre de l’accord ou par le truchement d’une élimination progressive des tarifs.

1. Des renseignements concernant l’ALÉCRC et le libellé de l’accord figurent sur le site Web des Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada.

2. Le Projet de loi C-41 visant la mise en œuvre de l’ALÉCRC a reçu la sanction royale le 26 novembre 2014 et devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2015.

Dispositions tarifaires

3. Conformément à l’ALÉCRC, un nouveau traitement tarifaire préférentiel sera introduit, nommément le Tarif de la Corée. Le nouveau code de traitement tarifaire ainsi créé est le suivant : Tarif de la Corée (TKR) – Code 30.

4. L’admissibilité au Tarif de la Corée est déterminée conformément aux règles d’origine, lesquelles sont établies dans le Chapitre Trois de l’ALÉCRC.

Justification de l’origine

5. La justification de l’origine requise est le Certificat d’origine Canada–Corée, disponible soit en anglais, en français et en coréen. Afin d’être en mesure de réclamer un traitement tarifaire préférentiel accordé en vertu de l’ALÉCRC, les importateurs doivent avoir en leur possession le Certificat d’origine Canada–Corée rempli par l’exportateur en Corée.

6. Le Certificat d’origine Canada–Corée et les instructions à suivre pour le remplir seront disponibles en anglais, en français et en coréen avant le 1er janvier 2015.

Exigences en matière d’expédition

7. Les marchandises peuvent être expédiées directement de la Corée, avec ou sans transbordement, au Canada.

Remboursements

8. Une demande de remboursement en vertu de l’alinéa 74(1)(c.11) de la Loi sur les douanes peut être faite dans les quatre ans suivant la date à laquelle les marchandises ont été déclarées en détail en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5), pour les marchandises qui ont été importées à compter du 1er janvier 2015.

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